Et l’exportation abusive :
Garde fou des accords de libre échange
L’année deux mille six, est une année que l’on pourrait qualifier d’internationale pour l’économie marocaine.
Elle verra en effet, l’entrée en vigueur des accords de libre échange conclus entre le Maroc et la Turquie d’une part, et entre le Maroc et les USA d’autre part.
Ces accords de libre échange s’ajoutent à ceux déjà conclus avec d’autres pays comme la Tunisie, les E A U, et l’Arabie Saoudite notamment. Mais ils sont singuliers, par leur caractère stratégique et les perspectives sans communes mesures avec les autres accords qu’ils ouvrent pour le Maroc et pour la Turquie et les USA.
L’entrée en vigueur de ces accords se réalise dans une période où l’accord Emirati donne lieu à d’âpres contentieux, dont l’objet est la règle d’origine des produits. Ces conflits sont prémonitoires, et doivent avoir valeur d’avertissement et de recommandation de prudence pour les opérateurs marocains aussi bien à l’import qu’à l’export.
Si les accords de libre échange sont bénéfiques en soi, il ne faut pas se dissimuler qu’ils peuvent aussi être l’occasion de contourner les règles douanières pour beaucoup de larrons étrangers qui tenterons ainsi d’accéder en toute franchise douanière à des marchés où leur pays d’origine n’est pas admis de façon préférentielle. D’où la nécessité de veiller à la stricte application des règles de l’origine des produits explicitées par tous les accords de libre échange, et érigées en garde fou contre l’exportation abusive ou trompeuse (I).
Les accords de libre échange peuvent également être la cause de déstabilisation de sections économiques entières, lorsque l’importation de certains produits à des conditions trop « bon marché » menace les productions locales dont la compétitivité s’est trouvée à un moment donné et pour diverses raisons insuffisantes.
Les accords de libre échange comportent un dispositif de protection contre de telles importations dommageables à travers des clauses de sauvegarde aux conditions et modalités très précises (II).
I/ Prévention et sanction des exportations abusives dans le cadre des accords de libre échange
Les accords de libre échange, comme chacun sait, ont pour objectif de créer un espace économique d’échanges des biens et des services entre les co-signataires décidant de promouvoir leurs relations commerciales.
Ses dispositifs juridiques destinées à régir et à encadrer cet objectif, se résument essentiellement en un corps de règles contenant des mesures douanières préférentielles réciproques, allant de la réduction substantielle des taxes douanières, à leur suppression pure et simple sur une base de réciprocité.
Cependant, la tentation est grande, pour des opérateurs ressortissants de pays non concernés par l’accord de libre échange d’accéder indirectement et indûment aux conditions préférentielles édictées en exportant leurs produits à des opérateurs ressortissants de l’espace de libre échange.
Cette intrusion inopportune, pourrait ainsi fausser l’équilibre économique visée par la convention de libre échange, et à terme la vider de sa substance.
C’est en perspective d’éviter ce détournement des dispositions de libre échange de leur finalité, que ces derniers instituent un dispositif protecteur, autour de la notion « d’origine » des produits accessibles à régime préférentiel.
Les biens échangés par la Maroc et les pays co-signataires d’accords de libre échange, sont des biens ou entièrement produits ou fabriqués sur le territoire des deux parties, ou comme c’est le cas très souvent, obtenus à partir d’un processus de mélange, d’assemblage ou de transformation faisant intervenir des intrants en provenance de pays tiers.
Le critère de rattachement de ces produits d’origines combinés échangés entre les états co-signataire de l’accord de libre, est celui de la valeur ajoutée d’origine nationale.
La valeur ajoutée se défini comme le coût des processus d’obtention et de production des biens ajoutés à la valeur des matières produites et leur croît de transformation.
La part de cette valeur ajoutée nationale dans la valeur totale des biens échangés, doit atteindre un certain pourcentage pour que ledit bien dit « d’origines combinées » soit accessible au régime préférentiel de l’accord de libre échange.
La pourcentage de cette valeur ajoutée est ainsi de 35% minimum pour la plupart des biens, dans le cadre de l’accord de libre échange Maroc – USA (article 5-1).
Cette valeur ajoutée doit être de 40 % minimum, dans le cadre de l’ALE Maroc- E A U.
L’objectif visé, et d’éviter que les opérateurs des pays contractants, ne se limitent à importer dans un port franc de leur pays, donc en transit, des produits auxquels ils n’apportent aucune valeur ajoutée substantielle, qu’ils exportent par la suite en espérant ainsi les habiller des atours de leur nationalité et obtenir les franchises douanières instituées.
La précision s’affine afin d’être plus dissuasive pour les fraudeurs qui ne sont jamais en manque d’imagination. Ainsi les produits exportés par un pays signataire vers un autre, via un transit ou un transbordement, ne seront pas admis comme produit d’origine s’ils ont subit lors de ces opérations, des manipulations autres que le déchargement, le rechargement ou toute autre manipulation nécessaire à la préservation ou au transport vers l’autre pays (Cf art 5.- de l’ALE Maroc – USA)
Les autorités compétentes du pays importateur (au Maroc l’administrateur des douanes) peuvent contester la conformité d’une importation aux règles d’accessibilité au régime préférentiel, si elles ont les éléments nécessaires leur permettant de donner une base légale à cette contestation.
L’affaire stokpralim contre l’administration des douanes, actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Rabat, en offre ici une illustration actuelle. Importateur marocain de lait en poudre pour 600 tonnes en provenance des Emiratis Arabies Unis, a vu cette importation bloquée, comme non conforme aux exigences de la règle de l’origine. L’exportateur n’a semble-t-il pas respecte la règle de l’apport nationale de 40 % de valeur ajoutée minimum au produit exportée.
Malgré la délivrance par le Ministère de l’économie des Emirats d’un certificat d’origine faisant état d’une intégration de 52 % de valeur ajoutée au produit litigieux, sur le territoire des Emirats, la douane marocaine a constitué l’origine,
pour détenir des informations tangibles établissant que la Malaisie est la vraie origine du produit, et que la seule ouvraison qu’il a subit, au port Emirati de Djebel Ali, n’était qu’un entreposage en transit, ce qui ne suffit pas, loin s’en faut à constituer une valeur ajoutée de 40 %.
Cependant, l’application de l’accord peut être source de grande difficulté, lorsqu’elle vient à aggraver les faiblesses ou la fragilité d’un secteur économique d’un des pays co-signataires.
Des dispositifs de préventions sont alors mis en place par les ALE, pour préserver leur économie, le temps de prendre des mesures curatives.
II/ Prévention contre les importations dommageables
Le Maroc est un pays en développement. Son tissu industriel, malgré de remarquables progrès, souffre d’une faiblesse de structures financières, et d’une insuffisance d’investissements, ce qui pénalise sa compétitivité.
Par ailleurs, le Maroc faut-t-il le rappeler avec force, est un pays agricole. La part de croissance générée par l’agriculture et largement plus importante que celle produite par les autres secteurs économiques. La stabilité du milieu rural, on le comprend, est le gage de l’équilibre régional au Maroc.
Or les conventions de libre échange conclus avec certains Etats, comme la Turquie et les USA, peuvent si l’on n’y prend garde, porter gravement atteinte à certains secteurs industriels, ou agricoles de notre économie.
Ces pays ont développé des industries très bien structurées financièrement et techniquement, ce qui les rend redoutablement compétitifs. Et concernant les Etats Unis, la mécanisation entière de son agriculture fait de ses produits agricoles, des produits difficile à concurrencer.
L’importation massive, des produits de ce pays peut si l’on ne prend pas de mesures anticipatrices, mettre à mal sérieusement une partie de notre industrie et de notre agriculture. La technique de préservation adoptée par les ALE est double.
Il s’agit de mesures de prévention (comme pour l’ALE Turc) ou de mesures de sauvegarde (comme pour l’ALE USA)
La technique utilisée consiste à faire de la franchise douanière totale, un objectif fort, entre les pays signataires, mais un objectif à atteindre progressivement et non point de façon brutale.
Ensuite, elle consiste à appliquer les accords de suppression des tarifs douaniers de façon non réciproque, pendant une durée déterminée, en faveur de l’état dont il convient de protéger l’économie, avant d’arriver à la parité.
Ainsi l’accord Maroc-Turquie institue un système asymétrique sur une période de 10 ans, pendant laquelle, les produits marocains seront exportés en toute franchise douanière, alors que beaucoup de produits turcs (surtout des produits industriels), ne seront importés que moyennant une taxe douanière qui sera progressivement réduite dans le temps, pour atteindre la suppression, aux termes de 10 années.
Cette période est destinée à compenser le retard industriel du Maroc par rapport à la Turquie, et de faire en sorte que l’accord de libre échange ne devienne pas une source de déséquilibre par l’autre partie.
La deuxième méthode appliquée par les ALE, pour parer le risque de déséquilibre économique évoqué plus haut, est l’adoption d’une clause de sauvegarde, permettent à la partie dont un des secteurs économiques connaît des difficultés structurelles ou conjoncturelles, et pour laquelle l’application de l’ALE constituerait un facteur aggravant, d’obtenir la suppression des exonérations douanières, pendant le temps nécessaire à l’application de mesures curatives de redressement.
La reprise de l’application des droits de douane, aux produits de l’autre parties, sera alors de nature à protéger la production économique du pays en difficulté le temps nécessaire à sa guérison. C’est l’objectif du chapitre 8 de la convention Maroc – USA.
Les productions américaines de céréales et de viandes, sont si compétitives, que leur exportation massive au Maroc, à la faveur de l’ALE, pourraient menacer nos productions qui n’ont pas encore acquis le même niveau de développement et de modernisation.
Si l’hypothèse se confirmait l’application du chapitre 8, serait alors un rempart appréciable.
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